DOSSIERS CONNEXES
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Le
7 décembre 1965, veille de la clôture du concile Vatican II, le Bienheureux
Paul VI publie une lettre
apostolique en forme de motu proprio (de sa
propre initiative) dans laquelle il réforme le Saint-Office. Il en retrace l’histoire. La Congrégation pour la Doctrine de la foi le remplace. Il n’est
plus question de l’Index des livres
interdits. Certains s’en émeuvent.
Le 14 juin 1966, le cardinal Alfredo Ottaviani, reconduit dans ses fonctions,
interroge le Souverain Pontife sur le sens à donner à cette omission,
puis officialise sa suppression. L’Index "n'a plus force de loi
ecclésiastique avec la censure qui y est liée". L’Index des livres interdits, procédure disciplinaire vieille de
quatre siècles, née au XVIème siècle dans le contexte de la Réforme et de
l'extension de l'imprimerie, est donc supprimée purement et simplement.
L’Index des livres interdits.
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En
1515, le Vème Concile de Latran établit le principe d'une censure préalable à
l'impression de tout ouvrage.
En 1542, Paul III crée la sacrée
Congrégation de l’Inquisition romaine et universelle qui sera remplacée
par le Saint-Office, lui-même remplacé par la Congrégation pour la doctrine
de la foi.
En 1544, la Faculté de Théologie de Paris, suivie par plusieurs universités,
publie un Index des livres interdits.
En 1559, peu de temps après le Concile de Trente, le Pape Paul IV publie le
premier Index des livres interdits.
En 1571, le Pape Pie V crée la Congrégation de l'Index chargée de la mise à
jour permanente des livres interdits.
En 1917, cette congrégation est supprimée par le Pape Benoît XV qui transfère
ses attributions à la Congrégation du Saint-Office.
En 1948 paraît la 32ème et dernière édition de l’Index : 4.000
titres y figurent.
Le 16 décembre 1959, la vie de Jésus de Maria Valtorta est mise à l’Index,
suivie six mois plus tard
de "La vie de Jésus" de l’abbé Jean Steinmann.
Ces deux vies de Jésus clôturent donc le catalogue de L’Index, supprimé en
1966.
L’une par une vie de Jésus d’une surprenante précision historique et
exégétique, l’autre en réaction à un Christ qui ne parlait qu’un latin ponctué
de génuflexions à chaque majuscule.
Les excès et les dérives de la censure.
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La
censure, particulièrement vive à partir du XVIe siècle sous l’effet de la
Réforme toucha, souvent de façon indifférenciée, les authentiques motions de
l’Esprit saint, comme les authentiques hérésies. L’Inquisition espagnole fut
de triste mémoire et jette, encore aujourd’hui, le discrédit sur l’Église.
On alla même jusqu’à condamner des écrits de saint Jean d’Avila (1499-1569),
aujourd’hui docteur de l’Église, autrement dit on condamna à l’époque ce qui
est, aujourd’hui, la plus haute référence d’enseignement.
Pas un saint, pas une mystique, n’échappa à la suspicion, à la persécution, à
la condamnation, au mépris. Bien souvent nous bâtissons les tombeaux à la
gloire de ceux que nos pères ont martyrisés.
Au XIXe et au XXe siècle la censure donne l’image d’une Église
assiégée : on ne peut plus lire les
trois mousquetaires, le comte de Monte-Cristo
ou les Misérables, tous mis à
l’Index
au même titre que les écrits contestataires d’Ernest Renan.
Par contre, on cherche en vain une interdiction de lire La France juive d’Édouard Drumont, Mein Kampf d’Adolf Hitler, ou Das Kapital de Karl Marx. Lénine est
ignoré, comme Staline.
Dans la période préconciliaire, la machine s’emballe : le Saint-Office
condamne les écrits de la future sainte Faustine, écrits qui ne fondent rien
moins que la fête de la Miséricorde instaurée par Jean-Paul II dans l’octave
de Pâques. Le Saint-Office s’enfonce dans la courte-vue spirituelle.
On chasse les fidèles qui accourent vers le Padre Pio et on met à l’Index les
livres qui en parlent. La béatification d’Yvonne-Aimée de Malestroit est
stoppée sine die : trop de phénomènes mystiques.
L’atmosphère est devenue irrespirable : on tire sur tout ce qui bouge en
prétendant défendre l’Église plus que la foi derrière laquelle on s’abrite.
Aperçu juridique de l’Index.
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Pour
se rendre compte du marteau-pilon que l’on employait pour écraser une mouche,
il faut s’arrêter sur les conséquences de la mise à l’Index. Elles étaient
infamantes et particulièrement graves : la condamnation était générale (canon
1396). Le livre prohibé ne pouvait ni être édité, ni lu, ni
gardé, ni vendu, ni traduit, ni communiqué à d’autres personnes (canon
1398, § 1). Pour mémoire, l’œuvre de Maria
Valtorta avait été condamnée au
titre du § 2 de cet article pour défaut d’imprimatur, et non au titre
du § 1 mentionné ci-dessus.
Les peines encourues (canon
2318) pour les livres "apostats, hérétiques ou
schismatiques" étaient rien moins que l’excommunication. Maria Valtorta,
fort heureusement, n’entrait pas dans ces catégories. Pour les autres
catégories, dont elle ressort, il n’y avait pas de peine juridique prévue,
mais seulement une obligation morale
grave.
Les livres prohibés (canon
1399) s’établissaient en condamnation de fait pour tous les
ouvrages contraires ou hostiles à l’enseignement de l’Église ainsi que ceux
contraires aux bonnes mœurs.
Les condamnations explicites seules, étaient inscrites au catalogue des
livres prohibés.
Cette inscription ne faisait pas de Maria Valtorta, une hérétique, mais un
paria. Et ce, jusqu’à ce que la censure, et les condamnations liées, soient
abolies comme nous allons le voir maintenant.
L’abolition de droit.
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Le 14 juin 1966, le cardinal Alfredo
Ottaviani publie sa Notification
dont nous reproduisons le texte ci-dessous, ainsi que le fac-similé de l’Osservatore romano ci-contre.
L’Index, désormais obsolète
reste moralement engageant. Ce n’est plus une interdiction de lire, mais «un
avertissement à la conscience». Pour prévenir quoi ? De se garder
"des écrits de ceux qui peuvent mettre en danger la foi et la
morale". Ce qui est d’évidence pour Ernest Renan et moins pour Jean
Valjean sauvant la petite Cosette.
On voit mal en quoi cet avertissement pourrait être retenu contre Maria
Valtorta. Pour trois raisons :
- L’œuvre de Maria Valtorta ne fut condamnée que pour une raison
disciplinaire, le défaut d’imprimatur, et non dogmatique. Cet imprimatur
n’est plus formellement requis pour de telles œuvres.
- L’œuvre a été examinée et certifiée par des autorités compétentes
sur les plans dogmatique, théologique, biblique et exégétique.
- Ses soutiens se recrutent dans la sphère des
Pontifes et des saints.
Désormais la discipline de l’Église est claire : Elle a confiance dans
la conscience mature des fidèles à qui revient donc le choix définitif de
lire ou de ne pas lire en ayant préalablement éclairé son choix.
Ils sont guidés, en cela, par les évêques, qui en tant que pasteurs, émettent
un avis sur ces questions. Jean-Paul II réaffirme cette prépondérance dans sa
constitution Pastor
bonus du 28 juin 1988 portant réforme de
la Curie. Dès les premiers articles il incite la Congrégation pour la
doctrine de la Foi, à avoir une attitude positive de pédagogie, d’exemplarité
et d’ouverture. Elle aide les évêques et leur conférence : "maîtres
authentiques et docteurs de la foi".
Tout cela explique le rôle futur de la conférence épiscopale italienne dans
la délivrance de "l’imprimatur conditionnel",
car il s’agit bien d’une autorisation de poursuivre l’édition des œuvres de
Maria Valtorta.
Désormais, interdire de lire de telles œuvres, en droit ou en fait, au nom
d’une prescription dépassée, revient à parler contre le Magistère. Pire, en
prendre le masque pour le défigurer.
Abolizione
del l'Indice dei libri proibiti.
Dopo la lettera apostolica lntegrae
servandae data in forma motu proprio il 7 dicembre
1965, non poche richieste sono pervenute alla santa sede per
conoscrere la sorte dell’Indice
dei libri proibiti sin
qui tenuto dalla chiesa per salvaguardare,
secondo il mandato
divino, l’integrità della
fede e dei costumi.
Per rispondere alle suindicate domande, questa congregazione per la dottrina della fede, dopo aver interrogato il beatissimo Padre, comunica che l’Indice rimane moralmente impegnativo, in quanto ammonisce
la coscienza dei cristiani
a guardarsi, per una esigenza che scaturisce dallo stesso diritto naturale, da quegli scritti che possono mettere in pericolo la fede e i costumi; ma
in pari tempo avverte che
esso non ha più forza
di legge ecclesiastica
con le annesse censure.
Pertanto la chiesa confida nella matura coscienza dei fedeli, soprattutto degli autori e degli editori cattolici e di coloro che si occupano della educazione dei giovani.
Ripone la sua più ferma speranza
nella sollecitudine
vigile dei singoli ordinari
e delle conferenze episcopali,
cui spetta il diritto e il dovere di esaminare e anche di prevenire
la pubblicazione di libri
nocivi e qualora si dia
il caso, di riprenderne
gli autori e di ammonirli.
La congregazione per la dottrina
della fede, secondo lo spirito della lettera apostolica Integrae
servandae e dei decreti del
concilio Vaticano II,
si pone a piena disposizione, in quanto sia necessario, degli ordinari, per aiutare la loro solerzia nel vagliare le opere pubblicate, nel promuovere la sana cultura in opposizione a quella insidiosa, in stretto contatto con gli istituti e le università ecclesiastiche.
Qualora, poi comunque rese pubbliche, emergessero dottrine e opinioni contrarie
ai principi della fede e della morale e i loro autori, benevolmente invitati a correggerle, non vogliano provvedere, la santa
sede userà del suo diritto-dovere
di riprovare anche pubblicamente
tali scritti, per provvedare con proporzionata fermezza al bene delle anime.
Si provvederà
pertanto, in modo adeguato, a che sia data notizia ai fedeli, circa il giudizio della chiesa sulle opere pubblicate.
Dato a Roma, dal palazzo del S. Offizio, il 14 giugno 1966.
A. Card. OTTAVIANI,
pro-prefetto della
S.C. per la dottrina della
fede
P. PARENTE, segretario
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Notification sur la suppression de l'Index des livres
interdits.
Après la publication du Motu proprio «Integrae servandae»,
daté du 7 décembre 1965, beaucoup de questions ont été posées au
Saint-Siège demandant ce qu’il en était de l’Index des livres interdits
dont l’Église s’est servie jusqu’à maintenant pour protéger l’intégrité de
la foi et des mœurs, conformément au mandat divin.
Pour répondre à ces questions, cette S. Congrégation pour la Doctrine de la
Foi, après s’en être entretenue avec le Saint-Père, fait savoir que son
Index garde sa valeur
morale en ce sens qu’il demande à la conscience des fidèles – comme
l’exige le droit naturel lui-même – de se garder contre les écrits qui peuvent mettre en
danger la foi et les bonnes mœurs. Mais l’Index n’a plus force de loi
ecclésiastique avec les censures qui y sont attachées.
C’est pourquoi l’Église
fait confiance à la conscience mûre des fidèles, surtout des auteurs
et des éditeurs catholiques et de ceux qui sont chargés de l’éducation des
jeunes.
Mais elle compte fermement sur la sollicitude vigilante de chacun des Ordinaires (= évêques
locaux) et de chacune des Conférences épiscopales qui ont le droit
et le devoir de surveiller et de faire éviter les livres nuisibles, ainsi
que, le cas échéant, de les réprouver et de les condamner.
Dans l’esprit du Motu proprio «Integrae servandae» et des décrets du IIe Concile œcuménique du Vatican, la S. Congrégation
pour la Doctrine de la Foi s’efforcera si besoin est de communiquer avec
les Ordinaires du monde catholique pour leur venir en aide lorsqu’il s’agit
de porter un jugement sur les livres, ou de promouvoir une saine culture,
face à la mauvaise, en coordonnant ses efforts avec les instituts et les
universités.
Mais si d’une façon ou d’une autre sont divulguées des doctrines et des
pensées contraires aux principes de la foi et des mœurs, et si leurs auteurs,
après y avoir été invités humainement, ne veulent pas corriger leurs
erreurs, le Saint-Siège fera usage de son droit et de son devoir pour
réprouver de tels écrits, même publiquement, afin d’assurer le bien des
âmes avec la fermeté qui convient.
Enfin, les mesures voulues seront prises pour que le jugement de l’Église
sur les publications parvienne à la connaissance des fidèles.
Donné à Rome, du palais du
Saint-Office, le 14 juin 1966
A. Cardinal OTTAVIANI
Pro-Préfet de la sainte congrégation
pour la doctrine de la foi,
P. PARENTE, Secrétaire
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L’abolition de fait.
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La
formulation de la notice laissait place à interprétation. Cela concernait-il
des œuvres contenant manifestement des hérésies ? Il fallut donc
préciser l’interprétation du texte, ce que fit le cardinal Ottaviani dans un
Décret d’application. La conclusion, pour
laconique qu’elle soit, était sans ambigüité : l’abolition concerne toutes les conséquences pour toutes les œuvres.
L’Index est réellement et complètement supprimé. De plus "ceux qui ont
encouru les censures dont il est question au canon 2318 doivent être
considérés comme absous de celles-ci,
par le fait même de l’abrogation de ce canon". Maria Valtorta censurée
au titre de ce canon § 1,
est donc, elle aussi, absoute si on en doutait un tant soit peu.
L’émoi "de certains" ne concerne, semble-t-il, que deux canons : le 1399 qui condamne de fait
certains ouvrages et le 2318 qui en attribue les sanctions. L’abolition du
canon établissant le catalogue des livres à l’Index (1398) était donc déjà
acquise pour la très grande majorité. Maria Valtorta y figurait.
Des attitudes affligeantes.
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On
ne se débarrasse pas si facilement des habitudes perverties. Cinquante ans
après, la suppression de la censure n’est pas acquise par tous.
Ainsi, on a lu, dans une
encyclopédie collaborative en ligne que l’œuvre de Maria Valtorta aurait été
condamnée jusqu’à sept fois par
l’Église. Cette affirmation est contraire à l’Église qui ne condamne une
chose qu’une seule fois. L’affirmation manie, intentionnellement ou non,
l’amalgame, la désinformation, voire la tricherie (involontaire, je
l’espère). Le militantisme d’opinion ne doit pas se faire au détriment de
l’honnêteté intellectuelle qui est supposée fonder ce media.
Récemment on a pu lire
par ailleurs une tentative de mettre «définitivement» l’œuvre de
Maria Valtorta au bûcher à coup d’affirmation
péremptoire. Cet article prétendait clore la
mise au point que j’avais faite
peu de temps auparavant. Triste article qui ne connaît même pas les sources
qu’il invoque ! En effet :
1 – La censure est
complètement et définitivement supprimée : vouloir la ressusciter dans
les faits, c’est parler contre le Magistère en prétendant parler en son nom.
2 – La ressusciter
artificiellement, c’est raviver le discrédit, grave et profond, qui a frappé
l’Église dans ses excès de censure (voir ci-dessus).
3 – Maria Valtorta a été
mise à l’Index pour défaut d’imprimatur et non pour errance dogmatique.
Instiller cette cause, est mentir. De plus, l’imprimatur n’est plus requis pour
ce type d’ouvrage et il fut acquis par l’avis explicite de Pie XII en son
temps.
4 – La «conscience mûre»
des fidèles ne peut être bradée. Ce principe fondateur, énoncé par le
cardinal Ottaviani, est repris dans l’article 67 du Catéchisme de l’Église catholique. Le cardinal Ratzinger le
confirme dans son commentaire du 3ème secret de Fatima.
5 – Cette reconnaissance
officielle de la conscience de chacun n’a rien à voir avec un laxisme moral
qu’il faudrait combattre : la direction pastorale dans ce domaine a été
déléguée à ceux dont c’est la fonction : les évêques.
Cinq raisons d’être plus
prudent dans des affirmations péremptoires.
En conclusion.
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Ceux
qui parlent de la "condamnation" de Maria Valtorta peuvent certes le
faire à titre historique, mais non comme une réalité actuelle de l’Église.
Ils ne peuvent non plus la brandir comme une interdiction de lire puisque la
"conscience mature" des fidèles s’y est substituée, conformément
d’ailleurs à la nature des révélations privées
qui ne sont pas des vérités de foi, mais des aides du Ciel données à une
certaine époque.
Si l’Esprit saint se montre capable d’inspirer nos prières,
combien plus le fait-il dans une âme victime telle que Maria Valtorta !
C’est saint Paul encore qui atteste l’origine de ces révélations privées et
nous enjoint de ne pas les mépriser.
N'éteignez pas l'Esprit, ne méprisez pas les prophéties,
mais discernez la valeur de toute chose, ce qui est bien, gardez-le
Quand
le cardinal Ratzinger commente le troisième secret de Fatima en rappelant
saint Paul, il rajoute que ces révélations doivent être examinées et ne peuvent être dépréciées.
Que ceux qui se laissent aller à prendre la place du Magistère et qui
méprisent sans discerner, méditent ces graves paroles.
Les prescriptions désordonnées sont de tous temps : le chapitre 15 des
Actes des apôtres rapporte comment elles semèrent des troubles graves dans la
communauté des croyants. On ne peut les empêcher, mais on doit les corriger.
Fort heureusement, ces embuches n’ont pas empêché l’œuvre de Maria Valtorta
d’être diffusée sans interruption depuis 60 ans.
«Ceux qui liront, comprendront» avait conclu Pie XII à propos de l’œuvre de
Maria Valtorta. La proposition est aussi vraie dans son inverse.
Saint Jean XXIII avait fixé, pour l’Église, un cap principal que reprend
saint Jean-Paul II dans sa constitution apostolique Fidei Depositum
(le dépôt de la foi). Elle convient merveilleusement à l’œuvre de Maria Valtorta
«à laquelle est réservé un grand succès dans l'Église
régénérée» :
À ces assises (le Concile), le Pape
Jean XXIII avait assigné comme tâche principale de mieux garder et de mieux
expliquer le dépôt précieux de la doctrine chrétienne, afin de le rendre plus
accessible aux fidèles du Christ et à tous les hommes de bonne volonté. Pour
cela, le Concile ne devait pas d’abord
condamner les erreurs de l’époque, mais il devait avant tout s’attacher à
montrer sereinement la force et la beauté de la doctrine de la foi.
Culture évangélisatrice
contre la culture du repli. Culture du dialogue contre la culture de la
condamnation.
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