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Catéchisme de l’Église catholique
Troisième partie : la vie dans le Christ
Deuxième section : Les dix commandements.

 





Liste des sigles.

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SS. Jean-Paul II et Maria Valtorta
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Les grands auteurs.

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Les encycliques.


Chapitre deuxième :"Tu aimeras ton prochain comme toi-même"

Article 5 - Le cinquième commandement.     
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Tu ne commettras pas de meurtre (Ex 20, 13).

Vous avez appris qu’il a été dit aux anciens : " Tu ne tueras pas. Celui qui tuera sera passible du jugement. " Et moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère sera passible du jugement (Mt 5, 21-22).

2258 
La vie humaine est sacrée parce que, dès son origine, elle comporte l’action créatrice de Dieu et demeure pour toujours dans une relation spéciale avec le Créateur, son unique fin. Dieu seul est le maître de la vie de son commencement à son terme : personne en aucune circonstance ne peut revendiquer pour soi le droit de détruire directement un être humain innocent " (CDF, instr. " Donum vitæ " intr. 5).

I. Le respect de la vie humaine.   
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Le témoignage de l’Histoire Sainte.       
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2259 
L’Écriture, dans le récit du meurtre d’Abel par son frère Caïn (cf. Gn 4, 8-12), révèle, dès les débuts de l’histoire humaine, la présence dans l’homme de la colère et de la convoitise, conséquences du péché originel. L’homme est devenu l’ennemi de son semblable. Dieu dit la scélératesse de ce fratricide : " Qu’as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie vers moi. Maintenant donc maudit sois-tu de par le sol qui a ouvert sa bouche pour prendre de ta main le sang de ton frère " (Gn 4, 10-11).

2260
L’alliance de Dieu et de l’humanité est tissée des rappels du don divin de la vie humaine et de la violence meurtrière de l’homme :

Je demanderai compte du sang de chacun de vous ... Qui verse le sang de l’homme, par l’homme aura son sang versé. Car à l’image de Dieu l’homme a été fait (Gn 9, 5-6).

L’Ancien Testament a toujours considéré le sang comme un signe sacré de la vie (cf. Lv 17, 14). La nécessité de cet enseignement est de tous les temps.

2261
L’Écriture précise l’interdit du cinquième commandement : " Tu ne tueras pas l’innocent ni le juste " (Ex 23, 7). Le meurtre volontaire d’un innocent est gravement contraire à la dignité de l’être humain, à la règle d’or et à la sainteté du Créateur. La loi qui le proscrit est universellement valable : elle oblige tous et chacun, toujours et partout.

2262
Dans le Sermon sur la Montagne, le Seigneur rappelle le précepte : " Tu ne tueras pas " (Mt 5, 21), il y ajoute la proscription de la colère, de la haine et de la vengeance. Davantage encore, le Christ demande à son disciple de tendre l’autre joue (cf. Mt 5, 22-39), d’aimer ses ennemis (cf. Mt 5, 44). Lui-même ne s’est pas défendu et a dit à Pierre de laisser l’épée au fourreau (cf. Mt 26, 57).

La légitime défense.  
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2263
 La défense légitime des personnes et des sociétés n’est pas une exception à l’interdit du meurtre de l’innocent que constitue l’homicide volontaire. " L’action de se défendre peut entraîner un double effet : l’un est la conservation de sa propre vie, l’autre la mort de l’agresseur ... L’un seulement est voulu ; l’autre ne l’est pas " (S. Thomas d’A., s. th. 2-2, 64, 7).

2264
L’amour envers soi-même demeure un principe fondamental de la moralité. Il est donc légitime de faire respecter son propre droit à la vie. Qui défend sa vie n’est pas coupable d’homicide même s’il est contraint de porter à son agresseur un coup mortel :

Si pour se défendre on exerce une violence plus grande qu’il ne faut, ce sera illicite. Mais si l’on repousse la violence de façon mesurée, ce sera licite... Et il n’est pas nécessaire au salut que l’on omette cet acte de protection mesurée pour éviter de tuer l’autre ; car on est davantage tenu de veiller à sa propre vie qu’à celle d’autrui (S. Thomas d’A., s. th. 2-2, 64, 7).

2265
En plus d’un droit, la légitime défense peut être un devoir grave, pour qui est responsable de la vie d’autrui. La défense du bien commun exige que l’on mette l’injuste agresseur hors d’état de nuire. A ce titre, les détenteurs légitimes de l’autorité ont le droit de recourir même aux armes pour repousser les agresseurs de la communauté civile confiée à leur responsabilité.

2266 
L’effort fait par l’État pour empêcher la diffusion de comportements qui violent les droits de l’homme et les règles fondamentales du vivre ensemble civil, correspond à une exigence de la protection du bien commun. L’autorité publique légitime a le droit et le devoir d’infliger des peines proportionnelles à la gravité du délit. La peine a pour premier but de réparer le désordre introduit par la faute. Quand cette peine est volontairement acceptée par le coupable, elle a valeur d’expiation. La peine, en plus de protéger l’ordre public et la sécurité des personnes, a un but médicinal: elle doit, dans la mesure du possible, contribuer à l’amendement du coupable.

2267 L’enseignement traditionnel de l’Eglise n’exclut pas, quand l’identité et la responsabilité du coupable sont pleinement vérifiées, le recours à la peine de mort, si celle-ci est l’unique moyen praticable pour protéger efficacement de l’injuste agresseur la vie d’êtres humains.

Mais si des moyens non sanglants suffisent à défendre et à protéger la sécurité des personnes contre l’agresseur, l’autorité s’en tiendra à ces moyens, parce que ceux-ci correspondent mieux aux conditions concrètes du bien commun et sont plus conformes à la dignité de la personne humaine.

Aujourd’hui, en effet, étant données les possibilités dont l’Etat dispose pour réprimer efficacement le crime en rendant incapable de nuire celui qui l’a commis, sans lui enlever définitivement la possibilité de se repentir, les cas d’absolue nécessité de supprimer le coupable " sont désormais assez rares, sinon même pratiquement inexistants " (Evangelium vitae, n. 56).

L’homicide volontaire.        
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2268 Le cinquième commandement proscrit comme gravement peccamineux l’homicide direct et volontaire. Le meurtrier et ceux qui coopèrent volontairement au meurtre commettent un péché qui crie vengeance au ciel (cf. Gn 4, 10).

L’infanticide (cf. Gaudium et spes 51, § 3), le fratricide, le parricide et le meurtre du conjoint sont des crimes spécialement graves en raison des liens naturels qu’il brisent. Des préoccupations d’eugénisme ou d’hygiène publique ne peuvent justifier aucun meurtre, fût-il commandé par les pouvoirs publics.

2269 Le cinquième commandement interdit de ne rien faire dans l’intention de provoquer indirectement la mort d’une personne. La loi morale défend d’exposer sans raison grave quelqu’un à un risque mortel ainsi que de refuser l’assistance à une personne en danger.

L’acceptation par la société humaine de famines meurtrières sans s’efforcer d’y porter remède est une scandaleuse injustice et une faute grave. Les trafiquants, dont les pratiques usurières et mercantiles provoquent la faim et la mort de leurs frères en humanité, commettent indirectement un homicide. Celui-ci leur est imputable (cf. Am 8, 4-10).

L’homicide involontaire n’est pas moralement imputable. Mais on n’est pas excusé d’une faute grave si, sans raisons proportionnées, on a agit de manière à entraîner la mort, même sans l’intention de la donner.

L’avortement.   
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2270 La vie humaine doit être respectée et protégée de manière absolue depuis le moment de la conception. Dès le premier moment de son existence, l’être humain doit se voir reconnaître les droits de la personne, parmi lesquels le droit inviolable de tout être innocent à la vie (cf. CDF, instr. " Donum vitæ " 1, 1).

Avant d’être façonné dans le ventre maternel, je te connaissais. Avant ta sortie du sein, je t’ai consacré (Jr 1, 5 ; cf. Jb 10, 8-12 ; Ps 22, 10-11).

Mes os n’étaient point cachés devant toi quand je fus fait dans le secret, brodé dans les profondeurs de la terre (Ps 139, 15).

2271 Depuis le premier siècle, l’Église a affirmé la malice morale de tout avortement provoqué. Cet enseignement n’a pas changé. Il demeure invariable. L’avortement direct, c’est-à-dire voulu comme une fin ou comme un moyen, est gravement contraire à la loi morale :

Tu ne tueras pas l’embryon par l’avortement et tu ne feras pas périr le nouveau-né (Didaché 2, 2 ; cf. Barnabé, ep. 19, 5 ; Epître à Diognète 5, 5 ; Tertullien, apol. 9).

Dieu, maître de la vie, a confié aux hommes le noble ministère de la vie, et l’homme doit s’en acquitter d’une manière digne de lui. La vie doit donc être sauvegardée avec soin extrême dès la conception : l’avortement et l’infanticide sont des crimes abominables (Gaudium et spes 51, § 3).

2272 La coopération formelle à un avortement constitue une faute grave. L’Église sanctionne d’une peine canonique d’excommunication ce délit contre la vie humaine. " Qui procure un avortement, si l’effet s’en suit, encourt l’excommunication latæ sententiæ " (CIC, can. 1398) " par le fait même de la commission du délit " (CIC, can. 1314) et aux conditions prévues par le Droit (cf. CIC, can. 1323-1324). L’Église n’entend pas ainsi restreindre le champ de la miséricorde. Elle manifeste la gravité du crime commis, le dommage irréparable causé à l’innocent mis à mort, à ses parents et à toute la société.

2273 Le droit inaliénable à la vie de tout individu humain innocent constitue un élément constitutif de la société civile et de sa législation :

" Les droits inaliénables de la personne devront être reconnus et respectés par la société civile et l’autorité politique. Les droits de l’homme ne dépendent ni des individus, ni des parents, et ne représentent pas même une concession de la société et de l’état ; ils appartiennent à la nature humaine et sont inhérents à la personne en raison de l’acte créateur dont elle tire son origine. Parmi ces droits fondamentaux, il faut nommer le droit à la vie et à l’intégrité physique de tout être humain depuis la conception jusqu’à la mort " (CDF, instr. " Donum vitæ " 3).

" Dans le moment où une loi positive prive une catégorie d’êtres humains de la protection que la législation civile doit leur accorder, l’Etat en vient à nier l’égalité de tous devant la loi. Quand l’Etat ne met pas sa force au service des droits de tous les citoyens, et en particulier des plus faibles, les fondements même d’un état de droit se trouvent menacés... Comme conséquence du respect et de la protection qui doivent être assurés à l’enfant dès le moment de sa conception, la loi devra prévoir des sanctions pénales appropriées pour toute violation délibérée de ses droits " (CDF, instr. " Donum vitæ " 3)

2274 Puisqu’il doit être traité comme une personne, dès la conception, l’embryon devra être défendu dans son intégrité, soigné et guéri, dans la mesure du possible comme tout autre être humain.

Le diagnostic prénatal est moralement licite, " s’il respecte la vie et l’intégrité de l’embryon et du fœtus humain, et s’il est orienté à sa sauvegarde ou à sa guérison individuelle ... Il est gravement en opposition avec la loi morale, quand il prévoit, en fonction des résultats, l’éventualité de provoquer un avortement. Un diagnostic ne doit pas être l’équivalent d’une sentence de mort " (CDF, instr. " Donum vitæ " 1, 2).

2275 " On doit considérer comme licite les interventions sur l’embryon humain, à condition qu’elles respectent la vie et l’intégrité de l’embryon et qu’elles ne comportent pas pour lui de risques disproportionnés, mais qu’elles visent à sa guérison, à l’amélioration de ses conditions de santé, ou à sa survie individuelle " (CDF, instr. " Donum vitæ " 1, 3).

" Il est immoral de produire des embryons humains destinés à être exploités comme un matériau biologique disponible (CDF, instr. " Donum vitæ " 1, 5).

" Certaines tentatives d’intervention sur le patrimoine chromosomique ou génétique ne sont pas thérapeutiques, mais tendent à la production d’êtres humains sélectionnés selon le sexe ou d’autres qualités préétablies. Ces manipulations sont contraires à la dignité personnelle de l’être humain, à son intégrité et à son identité " unique, non réitérable (CDF, instr. " Donum vitæ " 1, 6).

L’euthanasie.   
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2276 Ceux dont la vie est diminuée où affaiblie réclament un respect spécial. Les personnes malades ou handicapées doivent être soutenues pour mener une vie aussi normale que possible.

2277 Quels qu’en soient les motifs et les moyens, l’euthanasie directe consiste à mettre fin à la vie de personnes handicapées, malades ou mourantes. Elle est moralement irrecevable.

Ainsi une action ou une omission qui, de soi ou dans l’intention, donne la mort afin de supprimer la douleur, constitue un meurtre gravement contraire à la dignité de la personne humaine et au respect du Dieu vivant, son Créateur. L’erreur de jugement dans laquelle on peut être tombé de bonne foi, ne change pas la nature de cet acte meurtrier, toujours à proscrire et à exclure.

2278 La cessation de procédures médicales onéreuses, périlleuses, extraordinaires ou disproportionnées avec les résultats attendus peut être légitime. C’est le refus de " l’acharnement thérapeutique ". On ne veut pas ainsi donner la mort ; on accepte de ne pas pouvoir l’empêcher. Les décisions doivent être prises par le patient s’il en a la compétence et la capacité, ou sinon par les ayant droit légaux, en respectant toujours la volonté raisonnable et les intérêts légitimes du patient.

2279 Même si la mort est considérée comme imminente, les soins ordinairement dus à une personne malade ne peuvent être légitimement interrompus. L’usage des analgésiques pour alléger les souffrances du moribond, même au risque d’abréger ses jours, peut être moralement conforme à la dignité humaine si la mort n’est pas voulue, ni comme fin ni comme moyen, mais seulement prévue et tolérée comme inévitable. Les soins palliatifs constituent une forme privilégiée de la charité désintéressée. A ce titre ils doivent être encouragés.

Le suicide.         
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2280 
Chacun est responsable de sa vie devant Dieu qui la lui a donnée. C’est Lui qui en reste le souverain Maître. Nous sommes tenus de la recevoir avec reconnaissance et de la préserver pour son honneur et le salut de nos âmes. Nous sommes les intendants et non les propriétaires de la vie que Dieu nous a confiée. Nous n’en disposons pas.

2281 
Le suicide contredit l’inclination naturelle de l’être humain à conserver et à perpétuer sa vie. Il est gravement contraire au juste amour de soi. Il offense également l’amour du prochain, parce qu’il brise injustement les liens de solidarité avec les sociétés familiale, nationale et humaine à l’égard desquelles nous demeurons obligés. Le suicide est contraire à l’amour du Dieu vivant.

2282 
S’il est commis dans l’intention de servir d’exemple, notamment pour les jeunes, le suicide prend encore la gravité d’un scandale. La coopération volontaire au suicide est contraire à la loi morale.

Des troubles psychiques graves, l’angoisse ou la crainte grave de l’épreuve, de la souffrance ou de la torture peuvent diminuer la responsabilité du suicidaire.

2283 
On ne doit pas désespérer du salut éternel des personnes qui se sont donné la mort. Dieu peut leur ménager par les voies que lui seul connaît, l’occasion d’une salutaire repentance. L’Église prie pour les personnes qui ont attenté à leur vie.

II. Le respect de la dignité des personnes.     
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Le respect de l’âme d’autrui : le scandale.     
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2284 
Le scandale est l’attitude ou le comportement qui portent autrui à faire le mal. Celui qui scandalise se fait le tentateur de son prochain. Il porte atteinte à la vertu et à la droiture ; il peut entraîner son frère dans la mort spirituelle. Le scandale constitue une faute grave si par action ou omission il entraîne délibérément autrui à une faute grave.

2285 Le scandale revêt une gravité particulière en vertu de l’autorité de ceux qui le causent ou de la faiblesse de ceux qui le subissent. Il a inspiré à notre Seigneur cette malédiction : " Qui scandalise un de ces petits, il vaudrait mieux pour lui qu’on l’ait précipité dans la mer avec une pierre au cou ! " (Mt 18, 6 ; cf. 1 Co 8, 10-13). Le scandale est grave lorsqu’il est porté par ceux qui, par nature ou par fonction, sont tenus d’enseigner et d’éduquer les autres. Jésus en fait le reproche aux scribes et aux pharisiens : Il les compare à des loups déguisés en agneaux (cf. Mt 7, 15).

2286 Le scandale peut être provoqué par la loi ou par les institutions, par la mode ou par l’opinion.

Ainsi se rendent coupables de scandale ceux qui instituent des lois ou des structures sociales menant à la dégradation des mœurs et à la corruption de la vie religieuse, ou à des " conditions sociales qui, volontairement ou non, rendent ardue et pratiquement impossible une conduite chrétienne conforme aux commandements " (Pie XII, discours 1er juin 1941). Il en va de même des chefs d’entreprises qui portent des règlements incitant à la fraude, des maîtres qui " exaspèrent " leurs enfants (cf. Ep 6, 4 ; Col 3, 21) ou de ceux qui, manipulant l’opinion publique, la détournent des valeurs morales.

2287 Celui qui use de pouvoirs dont il dispose dans des conditions qui entraînent à mal faire, se rend coupable de scandale et responsable du mal qu’il a, directement ou indirectement, favorisé. " Il est impossible que les scandales n’arrivent pas, mais malheur à celui par qui ils arrivent " (Lc 17, 1).

Le respect de la santé.         
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2288 La vie et la santé physique sont des biens précieux confiés par Dieu. Nous avons à en prendre soin raisonnablement en tenant compte des nécessités d’autrui et du bien commun.

Le soin de la santé des citoyens requiert l’aide de la société pour obtenir les conditions d’existence qui permettent de grandir et d’atteindre la maturité : nourriture et vêtement, habitat, soins de santé, enseignement de base, emploi, assistance sociale.

2289 Si la morale appelle au respect de la vie corporelle, elle ne fait pas de celle-ci une valeur absolue. Elle s’insurge contre une conception néo-païenne qui tend à promouvoir le culte du corps, à tout lui sacrifier, à idolâtrer la perfection physique et la réussite sportive. Par le choix sélectif qu’elle opère entre les forts et les faibles, une telle conception peut conduire à la perversion des rapports humains.

2290 La vertu de tempérance dispose à éviter toutes les sortes d’excès, l’abus de la table, de l’alcool, du tabac et des médicaments. Ceux qui en état d’ivresse ou par goût immodéré de la vitesse, mettent en danger la sécurité d’autrui et la leur propre sur les routes, en mer ou dans les airs, se rendent gravement coupables.

2291 L’usage de la drogue inflige de très graves destructions à la santé et à la vie humaine. En dehors d’indications strictement thérapeutiques, c’est une faute grave. La production clandestine et le trafic de drogues sont des pratiques scandaleuses ; ils constituent une coopération directe, puisqu’ils y incitent, à des pratiques gravement contraires à la loi morale.

Le respect de la personne et la recherche scientifique.   
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2292 Les expérimentations scientifiques, médicales ou psychologiques, sur les personnes ou les groupes humains peuvent concourir à la guérison des malades et au progrès de la santé publique.

2293 La recherche scientifique de base comme la recherche appliquée constituent une expression significative de la seigneurie de l’homme sur la création. La science et la technique sont de précieuses ressources quand elles sont mises au service de l’homme et en promeuvent le développement intégral au bénéfice de tous ; elles ne peuvent cependant indiquer à elles seules le sens de l’existence et du progrès humain. La science et la technique sont ordonnées à l’homme, dont elles tirent origine et accroissement ; elles trouvent donc dans la personne et ses valeurs morales l’indication de leur finalité et la conscience de leurs limites.

2294 Il est illusoire de revendiquer la neutralité morale de la recherche scientifique et de ses applications. D’autre part, les critères d’orientation ne peuvent être déduits ni de la simple efficacité technique, ni de l’utilité qui peut en découler pour les uns au détriment des autres, ni pis encore, des idéologies dominantes. La science et la technique requièrent de par leur signification intrinsèque le respect inconditionné des critères fondamentaux de la moralité ; elles doivent être au service de la personne humaine, de ses droits inaliénables, de son bien véritable et intégral, conformément au projet et à la volonté de Dieu.

2295 Les recherches ou expérimentations sur l’être humain ne peuvent légitimer des actes en eux-mêmes contraires à la dignité des personnes et à la loi morale. Le consentement éventuel des sujets ne justifie pas de tels actes. L’expérimentation sur l’être humain n’est pas moralement légitime si elle fait courir à la vie ou à l’intégrité physique et psychique du sujet des risques disproportionnés ou évitables. L’expérimentation sur les êtres humains n’est pas conforme à la dignité de la personne si de plus elle a lieu sans le consentement éclairé du sujet ou de ses ayants droits.

2296 La transplantation d’organes est conforme à la loi morale si les dangers et les risques physiques et psychiques encourus par le donneur sont proportionnés au bien recherché chez le destinataire. La donation d’organes après la mort est un acte noble et méritoire et doit être encouragée comme une manifestation de généreuse solidarité. Il n’est pas moralement acceptable si le donneur ou ses proches ayants droits n’y ont pas donné leur consentement explicite. De plus, il est moralement inadmissible de provoquer directement la mutilation invalidante ou la mort d’un être humain, fût-ce pour retarder le décès d’autres personnes.

Le respect de l’intégrité corporelle.      
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2297 Les enlèvements et la prise d’otages font régner la terreur et, par la menace, exercent d’intolérables pressions sur les victimes. Ils sont moralement illégitimes. Le terrorisme sans discrimination menace, blesse et tue ; il est gravement contraire à la justice et à la charité. La torture qui use de violence physique ou morale pour arracher des aveux, pour châtier des coupables, effrayer des opposants, satisfaire la haine est contraire au respect de la personne et de la dignité humaine. En dehors d’indications médicales d’ordre strictement thérapeutique, les amputations, mutilations ou stérilisations directement volontaires des personnes innocentes sont contraires à la loi morale (cf. DS 3722).

2298 Dans les temps passés, des pratiques cruelles ont été communément pratiquées par des gouvernements légitimes pour maintenir la loi et l’ordre, souvent sans protestation des pasteurs de l’Église, qui ont eux-mêmes adopté dans leurs propres tribunaux les prescriptions du droit romain sur la torture. A côté de ces faits regrettables, l’Église a toujours enseigné le devoir de clémence et de miséricorde ; elle a défendu aux clercs de verser le sang. Dans les temps récents, il est devenu évident que ces pratiques cruelles n’étaient ni nécessaires à l’ordre public, ni conformes aux droits légitimes de la personne humaine. Au contraire, ces pratiques conduisent aux pires dégradations. Il faut œuvrer à leur abolition. Il faut prier pour les victimes et leurs bourreaux.

Le respect des morts.           
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2299 L’attention et le soin seront accordés aux mourants pour les aider à vivre leurs derniers moments dans la dignité et la paix. Ils seront aidés par la prière de leurs proches. Ceux-ci veilleront à ce que les malades reçoivent en temps opportun les sacrements qui préparent à la rencontre du Dieu vivant.

2300 Les corps des défunts doivent être traités avec respect et charité dans la foi et l’espérance de la résurrection. L’ensevelissement des morts est une œuvre de miséricorde corporelle (cf. Tb 1, 16-18) ; elle honore les enfants de Dieu, temples de l’Esprit Saint.

2301 L’autopsie des cadavres peut être moralement admise pour des motifs d’enquête légale ou de recherche scientifique. Le don gratuit d’organes après la mort est légitime et peut être méritoire.

L’Église permet l’incinération si celle-ci ne manifeste pas une mise en cause de la foi dans la résurrection des corps (cf. CIC, can. 1176, § 3).

III. La sauvegarde de la paix.       
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La paix.   
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2302 
En rappelant le précepte : "Tu ne tueras pas" (Mt 5, 21), notre Seigneur demande la paix du cœur et dénonce l’immoralité de la colère meurtrière et de la haine :

La colère est un désir de vengeance. "Désirer la vengeance pour le mal de celui qu’il faut punir est illicite" ; mais il et louable d’imposer une réparation "pour la correction des vices et le maintien de la justice" (S. Thomas d’A., s. th. 2-2, 158, 1, ad 3). Si la colère va jusqu’au désir délibéré de tuer le prochain ou de le blesser grièvement, elle va gravement contre la charité ; elle est péché mortel. Le Seigneur dit : "Quiconque se met en colère contre son frère sera passible du jugement" (Mt 5, 22).

2303 La haine volontaire est contraire à la charité. La haine du prochain est un péché quand l’homme lui veut délibérément du mal. La haine du prochain est un péché grave quand on lui souhaite délibérément un tort grave. " Eh bien ! moi je vous dis : Aimez vos ennemis, priez pour vos persécuteurs ; ainsi vous serez fils de votre Père qui est aux cieux... " (Mt 5, 44-45).

2304 Le respect et la croissance de la vie humaine demandent la paix. La paix n’est pas seulement absence de guerre et elle ne se borne pas à assurer l’équilibre des forces adverses. La paix ne peut s’obtenir sur terre sans la sauvegarde des biens des personnes, la libre communication entre les êtres humains, le respect de la dignité des personnes et des peuples, la pratique assidue de la fraternité. Elle est " tranquillité de l’ordre " (S. Augustin, civ. 10, 13). Elle est œuvre de la justice (cf. Is 32, 17) et effet de la charité (cf. Gaudium et spes 78, §§ 1-2).

2305 La paix terrestre est image et fruit de la paix du Christ, le " Prince de la paix " messianique (Is 9, 5). Par le sang de sa croix, il a " tué la haine dans sa propre chair " (Ep 2, 16 ; cf. Col 1, 20-22), il a réconcilié avec Dieu les hommes et fait de son Église le sacrement de l’unité du genre humain et de son union avec Dieu. " Il est notre paix " (Ep 2, 14). Il déclare " bienheureux les artisans de paix " (Mt 5, 9).

2306 Ceux qui renoncent à l’action violente et sanglante, et recourent pour la sauvegarde des droits de l’homme à des moyens de défense à la portée des plus faibles rendent témoignage à la charité évangélique, pourvu que cela se fasse sans nuire aux droits et obligations des autres hommes et des sociétés. Ils attestent légitimement la gravité des risques physiques et moraux du recours à la violence avec ses ruines et ses morts (cf. Gaudium et spes 78, § 5).

Éviter la guerre.          
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2307 
Le cinquième commandement interdit la destruction volontaire de la vie humaine. A cause des maux et des injustices qu’entraîne toute guerre, l’Église presse instamment chacun de prier et d’agir pour que la Bonté divine nous libère de l’antique servitude de la guerre (cf. Gaudium et spes 81, § 4).

2308 
Chacun des citoyens et des gouvernants est tenu d’œuvrer pour éviter les guerres.

Aussi longtemps cependant " que le risque de guerre subsistera, qu’il n’y aura pas d’autorité internationale compétente et disposant de forces suffisantes, on ne saurait dénier aux gouvernements, une fois épuisées toutes les possibilités de règlement pacifiques, le droit de légitime défense " (Gaudium et spes 79, § 4).

2309 
Il faut considérer avec rigueur les strictes conditions d’une légitime défense par la force militaire. La gravité d’une telle décision la soumet à des conditions rigoureuses de légitimité morale. Il faut à la fois :

– Que le dommage infligé par l’agresseur à la nation ou à la communauté des nations soit durable, grave et certain.

– Que tous les autres moyens d’y mettre fin se soient révélés impraticables ou inefficaces.

– Que soient réunies les conditions sérieuses de succès.

– Que l’emploi des armes n’entraîne pas des maux et des désordres plus graves que le mal à éliminer. La puissance des moyens modernes de destruction pèse très lourdement dans l’appréciation de cette condition.

Ce sont les éléments traditionnels énumérés dans la doctrine dite de la " guerre juste ".

L’appréciation de ces conditions de légitimité morale appartient au jugement prudentiel de ceux qui ont la charge du bien commun.

2310 
Les pouvoirs publics ont dans ce cas le droit et le devoir d’imposer aux citoyens les obligations nécessaires à la défense nationale.

Ceux qui se vouent au service de la patrie dans la vie militaire, sont des serviteurs de la sécurité et de la liberté des peuples. S’ils s’acquittent correctement de leur tâche, ils concourent vraiment au bien commun de la nation et au maintien de la paix (cf. Gaudium et spes 79, § 5).

2311 Les pouvoirs publics pourvoiront équitablement au cas de ceux qui, pour des motifs de conscience, refusent l’emploi des armes, tout en demeurant tenus de servir sous une autre forme la communauté humaine (cf. Gaudium et spes 79, § 3).

2312 L’Église et la raison humaine déclarent la validité permanente de la loi morale durant les conflits armés. " Ce n’est pas parce que la guerre est malheureusement engagée que tout devient par le fait même licite entre les parties adverses " (Gaudium et spes 79, § 4).

2313 Il faut respecter et traiter avec humanité les non-combattants, les soldats blessés et les prisonniers.

Les actions délibérément contraires au droit des gens et à ses principes universels, comme les ordres qui les commandent, sont des crimes. Une obéissance aveugle ne suffit pas à excuser ceux qui s’y soumettent. Ainsi l’extermination d’un peuple, d’une nation ou d’une minorité ethnique doit être condamnée comme un péché mortel. On est moralement tenu de résister aux ordres qui commandent un génocide.

2314 " Tout acte de guerre qui tend indistinctement à la destruction de villes entières ou de vastes régions avec leurs habitants, est un crime contre Dieu et contre l’homme lui-même, qui doit être condamné fermement et sans hésitation " (Gaudium et spes 80, § 4). Un risque de la guerre moderne est de fournir l’occasion aux détenteurs des armes scientifiques, notamment atomiques, biologiques ou chimiques, de commettre de tels crimes.

2315 L’accumulation des armes apparaît à beaucoup comme une manière paradoxale de détourner de la guerre des adversaires éventuels. Ils y voient le plus efficace des moyens susceptibles d’assurer la paix entre les nations. Ce procédé de dissuasion appelle de sévères réserves morales. La course aux armements n’assure pas la paix. Loin d’éliminer les causes de guerre, elle risque de les aggraver. La dépense de richesses fabuleuses dans la préparation d’armes toujours nouvelles empêche de porter remède aux populations indigentes (PP 53) ; elle entrave le développement des peuples. Le surarmement multiplie les raisons de conflits et augmente le risque de la contagion.

2316 La production et le commerce des armes touchent le bien commun des nations et de la communauté internationale. Dès lors les autorités publiques ont le droit et le devoir de les réglementer. La recherche d’intérêts privés ou collectifs à court terme ne peut légitimer des entreprises qui attisent la violence et les conflits entre les nations, et qui compromettre l’ordre juridique international.

2317 Les injustices, les inégalités excessives d’ordre économique ou sociale, l’envie, la méfiance et l’orgueil qui sévissent entre les hommes et les nations, menacent sans cesse la paix et causent les guerres. Tout ce qui est fait pour vaincre ces désordres contribue à édifier la paix et à éviter la guerre :

Dans la mesure où les hommes sont pécheurs, le danger de guerre menace, et il en sera ainsi jusqu’au retour du Christ. Mais, dans la mesure où, unis dans l’amour, les hommes surmontent le péché, ils surmontent aussi la violence jusqu’à l’accomplissement de cette parole : " Ils forgeront leurs glaives en socs et leurs lances en serpes. On ne lèvera pas le glaive nation contre nation et on n’apprendra plus la guerre " (Is 2, 4) (Gaudium et spes 78, § 6).


En bref    
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2318 
" Dieu tient en son pouvoir l’âme de tout vivant et le souffle de toute chair d’homme " (Jb 12, 10).

2319 Toute vie humaine, dès le moment de la conception jusqu’à la mort, est sacrée parce que la personne humaine a été voulue pour elle-même à l’image et à la ressemblance du Dieu vivant et saint.

2320 Le meurtre d’un être humain est gravement contraire à la dignité de la personne et à la sainteté du Créateur.

2321 L’interdit du meurtre n’abroge pas le droit de mettre hors d’état de nuire un injuste agresseur. La légitime défense est un devoir grave pour qui est responsable de la vie d’autrui ou du bien commun.

2322 Dès sa conception, l’enfant a le droit à la vie. L’avortement direct, c’est-à-dire voulu comme une fin ou comme un moyen, est une " pratique infâme " (Gaudium et spes 27, § 3) gravement contraire à la loi morale. L’Église sanctionne d’une peine canonique d’excommunication ce délit contre la vie humaine.

2323 Puisqu’il doit être traité comme une personne dès sa conception, l’embryon doit être défendu dans son intégrité, soigné et guéri comme tout autre être humain.

2324 L’euthanasie volontaire, quels qu’en soient les formes et les motifs, constitue un meurtre. Elle est gravement contraire à la dignité de la personne humaine et au respect du Dieu vivant, son Créateur.

2325 Le suicide est gravement contraire à la justice, à l’espérance et à la charité. Il est interdit par le cinquième commandement.

2326 Le scandale constitue une faute grave quand par action ou par omission il entraîne délibérément à pécher gravement.

2327 A cause des maux et des injustices qu’entraîne toute guerre nous devons faire tout ce qui est raisonnablement possible pour l’éviter. L’Église prie : " De la famine, de la peste et de la guerre délivre-nous, Seigneur ".

2328 
L’Église et la raison humaine déclarent la validité permanente de la loi morale durant les conflits armés. Les pratiques délibérément contraires au droit des gens et à ses principes universels sont des crimes.



2329 
" La course aux armements est une plaie extrêmement grave de l’humanité et lèse les pauvres d’une manière intolérable " (Gaudium et spes 81, § 3).

2330 
" Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu " (Mt 5, 9).
 

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Fiche mise à jour le
20/11/2018.